Les praticiens hospitaliers à temps plein en activité réduite en bénéficient pour la même durée que les praticiens hospitaliers à temps plein. Sont ainsi proscrits en application de ces textes le cumul d'une fonction publique avec la fonction de gérant d'une S.A.R.L, ainsi que la participation aux organes directeurs de sociétés commerciales, même à titre gratuit. Certaines sont librement exercées sans autorisation préalable et d’autres sont soumises à … Les décrets n° 84-131 et 84-135 du 24 février 1984 modifiés portant respectivement statut des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires onr rappelé ce principe en précisant que ces derniers consacrent aux fonctions définies par lesdits statuts la totalité de leur activité professionnelle (articles 3 et 6 du décret n° 84-135 pour les agents hospitaliers et universitaires ; articles 28 et 29 du décret n° 84-131 pour les praticiens hospitaliers). L'article 12 du décret du 29 octobre 1936 précité dispose que "toutes rémunérations mises en payement à quelque titre que ce soit par les collectivités, services ou organismes (publics) devront être notifiés à l'ordonnateur du traitement principal qui sera chargé de les centraliser et d'en établir chaque année un relevé certifié exact et complet à l'intéressé. Il convient dès lors de préciser le cadre juridique de ces activités distinctes, tant en ce qui concerne les conditions de leur exercice, que celles de la perception des rémunérations qu’elles sont susceptibles de produire. La circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités et portant application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article 25, et du décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat indique un certain nombre de critères (tels la durée, la périodicité et les conditions de rémunération) devant permettre à l’employeur de déterminer si l’activité conserve un caractère accessoire au regard de l’activité professionnelle principale de l’agent. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’installation de cookies sur votre poste, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée. F - Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet. Demande d'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire (Formulaire) Ministère chargé de la fonction publique Accéder au formulaire [PDF - 256.4 KB] Nouvelle fenêtr Madame / Monsieur, Étant fonctionnaire de grade [votre grade], travaillant au service / bureau / direction de [lieu d'affectation] sis (e) à [votre … Veuillez nous excuser pour ce désagrement. Il appartiendra en conséquence aux praticiens hospitaliers désireux de poursuivre ou d’entreprendre cette activité d’expertise d’en fixer clairement les modalités avec le directeur de l’établissement afin qu’elle s’exerce en conformité avec ces nouvelles règles législatives et réglementaires. Le statut général des fonctionnaires (article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) édicte l’obligation pour tous les agents publics de consacrer l’intégralité de leurs activités professionnelles aux tâches qui leur sont confiées. Les principales dispositions législatives et réglementaires qui régissent le cumul d’activités et d’expertise des praticiens hospitaliers dans les établissements publics de santé sont : - Article 19 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009Hôpital Patient Santé et Territoire - Article L6152-4du Code de la Santé Publique - Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983portant droits et obligations des fonctionnaires - Note de la Direction Générale de l’Offre de Soins du ministère de la Santésur le c… Ce cumul d’activités est subordonné à l’autorisation préalable de l’autorité dont relève l’agent. Demande d'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire - Formulaire. Le cumul d’activités des médecins titulaires ou contractuels employés à temps plein Les médecins titulaires à temps plein se divisent en praticiens hospitaliers à temps plein nommés après un concours national et médecins contractuels recrutés par le directeur de l’hôpital : attachés, assistants et praticiens contractuels. La loi n°83-634 prévoit deux cas : Créer ou reprendre une entreprise dans le cadre d’un temps partiel demandé par un agent qui est sur un emploi à temps complet, Exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, si elle est compatible avec les fonctions de l’agent. Un agent public peut être autorisé à cumuler une activité accessoire à son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Consultez la suite en posant votre question Ces règles imposent de distinguer les rémunérations versées par une autre personne publique que l’employeur principal, de celles versées par une personne privée. Si une telle activité « ne peut être exercée qu’en dehors de heures de service de l’intéressé » comme le prévoit un décret modifiant le décret du 2 mai 2007 actuellement en cours de publication, elle est, en tout état de cause, soumise à autorisation de l’autorité dont relève l’agent, dans les conditions prévues par les articles 5 à 8 du décret. 6 du décret-loi du 29 octobre 1936). Il en est de même pour ce qui concerne l’attribution de l’indemnité d’engagement d’exercice de service public exclusif prévue au 6° de l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique. les demandes d'exercice d'activités privées par des agents publics et contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, Cet article 25 est cependant indissociable du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 pris pour son application et qui fixe les conditions dans lesquels les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé « dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice ». Cette autorisation, qui a notamment pour fonction de permettre au chef d’établissement d’examiner la compatibilité de l’activité externe avec le bon fonctionnement du service, est de nature générale ; il ne s’agit pas d’une autorisation spécifique, expertise par expertise. Sont concernées toutes les demandes d’autorisation d’activités accessoires dont les activités non Lorsqu’il est possible, le cumul de rémunérations versées par des collectivités publiques induit par le cumul d'activités est limité dans son montant. 6 du, Ces règles imposent de distinguer les rémunérations versées par une autre personne publique que l’employeur principal, de celles versées par une personne privée. Il revient au directeur et à l’intéressé de définir, le cas échéant, les modalités de compensation du temps consacré à ces examens. Article 10 du Décret n° … 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982). La majorité des médecins en cessation d’activité optent alors pour un poste à temps réduit. , de même que les activités de professeur au Collège de France pour les PU-PH ; - les activités d’expertise effectuées à la demande des autorités administratives ou judiciaires, des organismes privés ou des organismes de sécurité sociale sont quant à elles soumises à un régime, Sur ce dernier point, aucun texte n’est venu précisé les conditions de délivrance de cette autorisation ; c’est donc au, applicable à tous les agents publics qu’il convient de se reporter, et qui prévoit dans son article 3 que cette autorisation relève “, du ministre ou du chef d’administration dont ils dépendent, Il convient enfin de souligner que le non respect de l'obligation d'exercice exclusif, tant en ce qui concerne la nature des fonctions exercées à titre privé que le défaut d'autorisation de l'administration, impliquent des sanctions disciplinaires ainsi que le reversement, par voie de retenue sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues (art. Le praticien hospitalier qui exerce une activité libérale doit exercer personnellement et à titre principal une . ”. À l’inverse, s’ils sont employés à temps complet, ceux-ci s’engagent à consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle au service de leur employeur ; des exceptions peuvent intervenir dans le respect des règles de cumul … Dérogation n° 3 : Exercer une activité de production d’oeuvres de l’esprit I – RÉFÉRENCES. Cette activité peut être … L’autorisation requise préalablement à l’exercice de toute activité d’expertise, que ce soit à la demande de personnes publiques ou de personnes privées, relève ainsi du président de l’Université pour les personnels enseignants et hospitaliers et du directeur de l’établissement public de santé pour les praticiens hospitaliers. Activité d’expertise des praticiens statutaires à temps plein et cumul d’activités. Maintenir une activité appréciée permet de conserver un quotidien actif et les contacts avec les collègues. Loi L’autorisation requise préalablement à l’exercice de toute activité d’expertise, que ce soit à la demande de personnes publiques ou de personnes privées, relève ainsi du président de l’Université pour les personnels enseignants et hospitaliers et du directeur de l’établissement public de santé pour les praticiens hospitaliers. Le principe L'article 25 septies de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 dispose que «le fonctionnaire consacre l'intégralit… - le traitement principal servant de référence pour le calcul du plafond de cumul autorisé est constitué des émoluments hospitaliers ; - toute activité exercée à titre de cumul doit faire l'objet d'une autorisation du directeur d'hôpital qui, en qualité d'ordonnateur principal, doit tenir un compte de cumul pour chaque praticien et par année civile ; - le praticien hospitalier doit inviter les organismes payeurs publics au profit desquels il exerce une activité entrant dans le cumul, à notifier à l'hôpital le montant des rémunérations servies ; - l'hôpital doit informer le praticien hospitalier que le montant de son compte de cumul atteint le plafond autorisé par les textes et lui indiquer que tout dépassement fera l'objet d'un ordre de reversement ; - en cas de dépassement, l'hôpital doit émettre au profit de l'AP-HP un ordre de reversement, quelle que soit l'origine de la somme ayant généré le dépassement. 1- Les règles relatives au cumul d’activités, 1-1 Le principe d’interdiction du cumul d’activités. Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les maitres de conférences universitaires-praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers sont souvent conduits, en raison de la qualité même de leurs compétences professionnelles, à exercer des activités distinctes de leurs activités universitaires ou hospitalières, qu’il s’agisse de la rédaction et de la publication d’études scientifiques, ou d’expertises à la demande de personnes publiques ou privées. E – La poursuite d'une activité privée lucrative. Lettre autorisation de cumul d'activité fonction publique. Toutefois : Ö. L’autorisation est accordée par le directeur de l’établissement après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement. Les premières sont en effet limitées dans leur montant, tandis que les secondes sont librement perçues, à moins qu’elles ne soient pas versées par une “, entreprise assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, L'article 12 du décret du 29 octobre 1936 précité dispose que ", toutes rémunérations mises en payement à quelque titre que ce soit par les collectivités, services ou organismes (publics) devront être notifiés à l'ordonnateur du traitement principal qui sera chargé de les centraliser et d'en établir chaque année un relevé certifié exact et complet à l'intéressé. ... Les hypothèses de cessation des fonctions d'un praticien hospitalier sont en premier lieu le départ à la retraite mais les derniers textes autorisent un maintien en poste dans le cadre d'une prolongation d'activité ou d'un cumul emploi-retraite (CER).
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